Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0

Art. 29 LDAlDevoir d’assistance et obligation de renseigner

Chapitre 3 Contrôle Section 2 Obligations de l’entreprise

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d’exécution dans l’accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires.

2Quiconque abat des animaux doit mettre gratuitement à disposition les locaux, les installations et le personnel auxiliaire nécessaires à l’inspection des animaux avant l’abattage et à l’inspection de la viande après l’abattage.

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