Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0

Art. 28 LDAlTraçabilité

Chapitre 3 Contrôle Section 2 Obligations de l’entreprise

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution:

a.
les denrées alimentaires, les animaux à partir desquels des denrées alimentaires sont produites et toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d’être incorporée dans des denrées alimentaires;
b.
les objets et matériaux;
c.
les produits cosmétiques;
d.
les jouets.

2Les entreprises doivent mettre en place des systèmes et des procédures permettant de fournir les informations sur leurs fournisseurs et sur les entreprises auxquelles elles ont livré des produits de manière à pouvoir les transmettre aux autorités qui en font la demande.

3Le Conseil fédéral peut étendre l’obligation de traçabilité à d’autres objets usuels si la Suisse s’y est engagée en vertu d’un traité international.

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