1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
- a.
- fabrique, traite, entrepose, transporte ou met sur le marché des denrées alimentaires de telle façon qu’elles mettent la santé en danger dans des conditions normales d’utilisation;
- b.
- fabrique, traite, entrepose, transporte ou met sur le marché des objets usuels de telle façon qu’ils mettent la santé en danger dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles;
- c.
- importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels dangereux pour la santé.
2La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur des faits agit à titre professionnel ou avec l’intention de s’enrichir.
3La peine encourue est une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus si l’auteur des faits agit par négligence.
4Le respect de l’obligation de notifier visée à l’art. 27, al. 2, peut constituer un motif de réduction de peine.