1Les cantons poursuivent et jugent les infractions à la présente loi.
2L’office fédéral qui assume la surveillance dévolue à la Confédération peut obliger les autorités d’instruction cantonales à engager une poursuite.
3L’OFDF et l’OSAV poursuivent et jugent, dans leurs domaines de compétences respectifs, les infractions aux prescriptions sur l’importation, l’exportation et le transit fixées dans la présente loi ou dans ses dispositions d’exécution.23
4Si un acte constitue à la fois une infraction relevant de l’al. 3 poursuivie par l’OFDF et une autre infraction poursuivie par ce même office, l’OFDF applique la peine encourue pour l’infraction la plus grave; il peut augmenter cette peine dans une juste mesure.24
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 32 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 32 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).