Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · RS 816.1

Art. 4 LDEPCaractéristique d’identification du patient

Section 2 Constitution du dossier électronique

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’un patient a donné son consentement au sens de l’art. 3, un numéro servant de caractéristique d’identification pour le dossier électronique (numéro d’identification du patient) peut être demandé auprès de la centrale de compensation visée à l’art. 71 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)9. Le numéro d’identification du patient est généré de manière aléatoire.

2Le numéro d’identification du patient est enregistré dans la banque de données d’identification de la centrale de compensation.

3La centrale de compensation peut lier le numéro d’identification du patient au numéro AVS10 au sens de l’art. 50c LAVS à des fins d’assurance de la qualité.

4Elle peut percevoir des émoluments pour les frais liés à l’attribution et à la vérification du numéro d’identification du patient.

5Le Conseil fédéral détermine les mesures techniques et organisationnelles permettant d’assurer la sécurité de l’émission et de l’utilisation du numéro d’identification du patient.

Historique et notes (2)
  1. RS 831.10
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 25 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

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