1Le dépôt d’un design est réputé effectué lorsqu’une demande d’enregistrement est présentée à l’IPI. La demande doit contenir:6
- a.
- une requête d’enregistrement;
- b.
- une représentation du design se prêtant à la reproduction; si cette condition n’est pas remplie, l’IPI7 impartit au déposant un délai pour y remédier.
2La taxe pour la première période de protection doit en outre être acquittée dans le délai imparti par l’IPI.
3En cas de dépôt d’un design en deux dimensions (dessin) pour lequel le déposant a demandé l’ajournement de la publication conformément à l’art. 26, un exemplaire du design peut être déposé à la place de sa représentation. S’il est prévu de maintenir la protection du design après un ajournement, une représentation du design se prêtant à la reproduction doit au préalable être remise à l’IPI.
4Contre versement d’une taxe, le design peut être décrit en 100 mots au plus afin d’expliquer la représentation.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de la convention no 94 du Conseil de l’Europe sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 975; FF 2017 5589).
- Nouvelle expression selon l’annexe ch. 5 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 ( RO 2015 3631 ; FF 2009 7711 ). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.