Loi sur les documents d'identité (LDI) · RS 143.1

Art. 12 LDITraitement et communication des données

Section 3 Traitement des données

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi, les autorités et organes suivants sont habilités à introduire directement des données dans le système d’information:

a.
l’Office fédéral de la police;
b.
les autorités d’établissement des documents d’identité;
c.
les centres chargés de produire les documents d’identité.

2Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi, les autorités et organes suivants sont habilités à consulter en ligne les données du système d’information:

a.
l’Office fédéral de la police;
b.
les autorités d’établissement des documents d’identité;
c.
le Corps des gardes-frontière, exclusivement pour les vérifications d’identité;
d.
les services de police désignés par la Confédération et les cantons, exclusivement pour les vérifications d’identité;
e.
les services de police chargés par les cantons d’enregistrer les déclarations de perte de documents d’identité;
f.
le service de police de la Confédération désigné pour le traitement des demandes de vérification d’identité émanant de l’étranger, exclusivement pour les vérifications d’identité;
g.39
le Service de renseignement de la Confédération, exclusivement pour les vérifications d’identité.

3Les données du système d’information peuvent être transmises à des fins d’identification de victimes d’accidents, de catastrophes naturelles et d’actes de violence ainsi que de personnes disparues. La transmission de renseignements à d’autres autorités se fonde sur les principes de l’assistance administrative.

4Les autorités désignées à l’al. 2, let. c et d, peuvent également consulter en ligne les données du système d’information sur la base du nom et des données biométriques de la personne concernée lorsque celle-ci ne peut présenter de document d’identité.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).
  2. Introduite par le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

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