1L’autorité qui a rendu la décision annonce à l’autorité d’établissement du document d’identité compétente:
- a.
- la décision de saisie de documents d’identité et la levée de cette mesure;
- b.
- le dépôt de documents d’identité et la fin du dépôt;
- c.
- les mesures de protection des mineurs ou des personnes sous curatelle de portée générale relatives à l’établissement d’un document d’identité, ainsi que la levée de celles-ci;
- d.
- la perte de la nationalité, par le seul effet de la loi ou par décision de l’autorité.
2L’autorité d’établissement du document d’identité introduit ces données dans le système d’information de la Confédération.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).