Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) · RS 161.1

Art. 16 LDPRépartition des sièges entre les cantons

Titre 3 Election du Conseil national Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 23 octobre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les sièges du Conseil national sont répartis entre les cantons en fonction de l’effectif de la population résidante de l’année civile qui suit directement la dernière élection du Conseil national (renouvellement intégral); cet effectif est obtenu sur la base des relevés fondés sur les registres officiels qui ont été réalisés dans le cadre du recensement de la population, au sens de la loi du 22 juin 2007 sur le recensement de la population37.

2Se fondant sur l’effectif de la population validé conformément à l’art. 13 de la loi du 22 juin 2007 sur le recensement de la population, le Conseil fédéral fixe le nombre de sièges attribués à chaque canton lors des prochaines élections pour le renouvellement intégral du Conseil national.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 17 ch. 1 de la LF du 22 juin 2007 sur le recensement, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6743; FF 2007 55).
  2. RS 431.112

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 16 LDP, du plus récent au plus ancien.

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