1Après avoir pris connaissance des propositions des entreprises et des travailleurs, le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de la loi sur la durée du travail. Elle se compose d’un président et de représentants des entreprises et des travailleurs en nombre égal.
2La commission de la loi sur la durée du travail se prononce, à l’intention des autorités fédérales, sur les questions de législation et d’exécution qu’elle suscite. Elle peut faire des suggestions de son propre chef.