1Sont abrogées dès l’entrée en vigueur de la présente loi toutes les dispositions qui sont contraires à celle-ci, notamment:
- –
- la loi fédérale du 6 mars 1920 concernant la durée du travail dans l’exploitation des chemins de fer et autres entreprises de transport et de communications73;
- –
- l’art. 66 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce74.
2…75
Historique et notes (3)
- [RS 8 154; RO 1948 957; 1956 1337; 1966 57 art. 66]
- RS 822.11
- La mod. peut être consultée au RO 1972 612.