Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Art. 58 LEauxTâches des cantons

Titre 3 Exécution, études de base, financement, mesures d’encouragement et procédure Chapitre 2 Études de base

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons effectuent les autres relevés nécessaires à l’exécution de la présente loi. Ils en communiquent les résultats aux services fédéraux compétents.

2Les cantons dressent un inventaire des nappes souterraines et des installations servant à l’approvisionnement en eau. L’inventaire est public, à moins que les intérêts de la défense nationale ne requièrent le secret.

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