Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Art. 57 LEauxTâches de la Confédération

Titre 3 Exécution, études de base, financement, mesures d’encouragement et procédure Chapitre 2 Études de base

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération effectue des relevés d’intérêt national sur:

a.
les éléments du bilan hydrologique;
b.
la qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines;
c.
l’approvisionnement en eau potable;
d.
d’autres aspects de la protection des eaux.

2Elle peut participer financièrement au développement d’installations et de procédés permettant d’améliorer l’état de la technique dans l’intérêt général de la protection des eaux, en particulier dans le domaine de la lutte à la source.

3Elle met les données recueillies et leur interprétation à la disposition des intéressés.

4Le Conseil fédéral règle l’exécution des relevés et l’exploitation des données recueillies.

5Les services fédéraux compétents publient des directives techniques et conseillent les services chargés des relevés. Ils peuvent, contre paiement, effectuer des travaux hydrologiques pour des tiers ou mettre leurs appareils à disposition pour de tels travaux.

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