Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Art. 56 LEauxEaux intercantonales

Titre 3 Exécution, études de base, financement, mesures d’encouragement et procédure Chapitre 1 Exécution Section 3 Dispositions spéciales d’exécution

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Lorsqu’une eau superficielle ou une eau souterraine est commune à plusieurs cantons, chaque canton prendra les mesures qu’imposent la protection de cette eau et les intérêts des autres cantons.

2À défaut d’accord entre les cantons sur les mesures à prendre, le Conseil fédéral tranche.

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