L’autorité peut obtenir par voie de contrainte l’exécution des mesures qu’elle a ordonnées. Lorsque le droit cantonal ne comporte pas de prescriptions en la matière ou que ses prescriptions sont moins sévères, l’art. 41 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative45 est applicable.
Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20
Art. 53 LEauxMesures coercitives
Titre 3 Exécution, études de base, financement, mesures d’encouragement et procédure Chapitre 1 Exécution Section 3 Dispositions spéciales d’exécution