Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Art. 49 LEauxService de la protection des eaux et police de la protection des eaux

Titre 3 Exécution, études de base, financement, mesures d’encouragement et procédure Chapitre 1 Exécution Section 3 Dispositions spéciales d’exécution

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons gèrent un service de la protection des eaux. Ils mettent sur pied une police de la protection des eaux et un service d’intervention en cas d’accident.

2Le service de la protection des eaux de la Confédération est assuré par l’office.

3La Confédération et les cantons peuvent appeler des collectivités de droit public et des particuliers à collaborer à l’exécution, notamment en matière de contrôle et de surveillance.

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