Loi sur l'encouragement de la culture (LEC) · RS 442.1

Art. 41 LECTrésorerie

Chapitre 3 La fondation Pro Helvetia Section 3 Finances

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Administration fédérale des finances gère les liquidités de la fondation dans le cadre de la trésorerie centrale.

2L’Administration fédérale des finances accorde des prêts à la fondation aux conditions du marché pour lui permettre d’assurer les paiements nécessaires à l’accomplissement de ses tâches aux termes de l’art. 23, al. 2.

3Les modalités sont réglées dans un contrat de droit public conclu entre la Confédération et la fondation.

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