1L’AFC contrôle sur la base des informations disponibles si l’exécution des obligations découlant de la convention applicable et de la présente loi est complète et conforme au standard international.
2Si l’AFC constate qu’une entité constitutive résidente de Suisse n’a pas rempli ou n’a rempli que partiellement les obligations qui lui incombent, elle lui donne l’occasion de remédier aux manquements constatés; elle lui fixe un délai approprié en la rendant attentive aux mesures prévues à l’al. 3.
3Si l’entité n’a pas remédié aux manquements dans le délai imparti, l’AFC peut:
- a.
- requérir les livres, les pièces justificatives et tout autre document de l’entité ou les examiner sur place;
- b.
- requérir des renseignements oraux ou écrits.
4En cas de litige, l’AFC rend une décision.
5Sur demande, l’AFC rend une décision en constatation sur:
- a.
- la qualité d’entité déclarante de l’entité au sens de la convention applicable et de la présente loi;
- b.
- le contenu de la déclaration pays par pays selon la convention applicable et la présente loi.