Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse (LEEJ) · RS 446.1

Art. 5 LEEJDéfinitions

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.
activités extrascolaires: les activités associatives et l’animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d’accès;
b.
organisme privé: toute association, toute organisation et tout groupement privés actifs dans le domaine des activités extrascolaires;
c.
projets d’importance nationale:
1.
les projets qui sont réalisés à l’échelle du pays ou d’une région linguistique,
2.
les projets transposables dans un autre lieu sans l’implication de la structure administrative cantonale ou communale de l’endroit.

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