1La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour la formation et la formation continue de jeunes qui exercent bénévolement une fonction de direction, de conseil ou d’accompagnement.
2Le contenu des cours de formation et de formation continue est défini d’un commun accord par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et l’organisme considéré.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l’annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).