Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) · RS 414.20

Art. 1 LEHEBut et objet

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération veille avec les cantons à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles.

2La présente loi règle les domaines suivants:

a.
la coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale, en particulier par l’institution d’organes communs;
b.
l’assurance de la qualité et de l’accréditation;
c.
le financement de hautes écoles et d’autres institutions du domaine des hautes écoles;
d.
la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux;
e.
l’octroi de contributions fédérales.

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