Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) · RS 414.20

Art. 2 LEHEChamp d’application

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La présente loi s’applique aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons.

2Sont réputées hautes écoles au sens de la présente loi:

a.
les hautes écoles universitaires, à savoir les universités cantonales et les écoles polytechniques fédérales (EPF);
b.
les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques.

3Les dispositions de la présente loi régissant les contributions de base, les contributions d’investissements et les contributions aux frais locatifs ne s’appliquent pas aux EPF et aux autres institutions fédérales du domaine des hautes écoles.

4Les chap. 5 et 9 s’appliquent également à l’accréditation des universités, hautes écoles spécialisées et hautes écoles pédagogiques privées ainsi que des autres institutions privées du domaine des hautes écoles. La participation de ces hautes écoles à la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses est régie par l’art. 19, al. 2.

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