1La Confédération respecte l’autonomie accordée aux hautes écoles par les collectivités responsables ainsi que les principes de liberté et d’unité de l’enseignement et de la recherche.
2Dans l’accomplissement de ses tâches, elle tient compte de la spécificité des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées, des hautes écoles pédagogiques et des autres institutions du domaine des hautes écoles.