1Le responsable de tout établissement qui utilise l’appellation d’«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique» ou ses formes composées ou dérivées, dans une langue nationale ou dans une autre langue, sans accréditation au sens de la présente loi est puni:
- a.
- d’une amende de 200 000 francs au plus s’il agit intentionnellement;
- b.
- d’une amende de 100 000 francs au plus s’il agit par négligence.
2La poursuite pénale incombe au canton où l’établissement a son siège.