1Seules les institutions accréditées selon la présente loi ont droit à l’appellation d’«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée» , dans une langue nationale ou dans une autre langue.
2Les titres décernés aux diplômés des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées, des hautes écoles pédagogiques et des autres institutions du domaine des hautes écoles soumises à la présente loi sont protégés en vertu des dispositions applicables.