1La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l’environnement.
2Elle a pour but:
- a.
- de garantir une fourniture et une distribution de l’énergie économiques et respectueuses de l’environnement;
- b.
- de garantir une utilisation économe et efficace de l’énergie;
- c.
- de permettre le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies renouvelables indigènes.