1La Confédération peut vendre au prix de marché l’électricité et d’autres énergies de réseau qu’elle produit afin de couvrir les besoins en énergie de ses unités administratives lorsqu’elle n’en a pas l’usage.
2Le DETEC restreint de telles ventes dans les cas où elles influenceraient sensiblement les prix de marché.
3Le Conseil fédéral règle les modalités d’utilisation des garanties d’origine établies pour la production d’énergie ainsi que des revenus tirés de la vente de l’énergie.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).