1Les gestionnaires de réseau sont tenus, dans leur zone de desserte, de reprendre et, s’ils ne parviennent pas à s’entendre avec le producteur sur le prix, de rétribuer à un prix harmonisé au niveau suisse l’électricité et le gaz renouvelable qui leur sont offerts.38
1bisPour l’électricité issue d’énergies renouvelables, la rétribution est fixée selon le prix du marché moyen sur un trimestre au moment de l’injection. Le Conseil fédéral fixe des rétributions minimales pour les installations d’une puissance inférieure à 150 kW. Celles-ci se basent sur l’amortissement d’installations de référence sur leur durée de vie.39
1terPour l’électricité provenant d’installations de couplage chaleur-force, la rétribution est fixée selon le prix du marché au moment de l’injection.40
1quaterPour le gaz renouvelable, la rétribution s’aligne sur le prix que le gestionnaire de réseau devrait payer s’il l’achetait auprès d’un tiers.41
2Les obligations de reprise et de rétribution ne s’appliquent à l’électricité que si elle provient d’installations d’une puissance électrique maximale de 3 MW ou d’une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n’excédant pas 5000 MWh.
3Pour l’approvisionnement de leurs consommateurs captifs selon l’art. 6 de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl)42, les gestionnaires de réseau peuvent facturer l’électricité reprise et rémunérée aux conditions prévues par les al. 1 à 1ter du présent article.43
4Les al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux producteurs qui participent au système de rétribution de l’injection (art. 19) ou reçoivent des contributions aux coûts d’exploitation (art. 33a).44
Historique et notes (7)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
- Introduit par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
- Introduit par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables (RO 2024 679; FF 2021 1666). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).
- Introduit par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
- RS 734.7
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).