1Peuvent participer au système de rétribution de l’injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l’électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
- a.
- l’énergie hydraulique;
- b.
- l’énergie solaire;
- c.
- l’énergie éolienne;
- d.
- l’énergie géothermique;
- e.
- l’énergie produite à partir de la biomasse.
2La participation n’est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).
3Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013.
4Sont exclus de la participation au système de rétribution de l’injection les exploitants des installations suivantes:
- a.
- les installations hydroélectriques d’une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW;
- b.
- les installations photovoltaïques d’une puissance inférieure à 30 kW;
- c.
- les installations de combustion des déchets urbains (usines d’incinération des ordures ménagères);
- d.
- les installations d’incinération des boues, les installations au gaz d’épuration et les installations au gaz de décharge;
- e.
- les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.
5Les exploitants d’installations hydroélectriques liées aux installations d’approvisionnement en eau potable et aux installations d’évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l’injection si la puissance de l’installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d’autres installations hydroélectriques pour autant:
- a.
- qu’elles soient implantées sur des cours d’eau déjà exploités, ou
- b.
- qu’il n’en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d’eau naturels.
6Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l’al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l’exploitant peut choisir entre la rétribution de l’injection et la rétribution unique.54
7Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l’injection, en particulier:
- a.
- la procédure de demande;
- b.
- la durée de la rétribution;
- c.
- les exigences minimales en termes d’énergie, d’écologie et autres;
- d.
- l’expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l’injection;
- e.
- la sortie du système de rétribution de l’injection de même que les conditions d’une sortie temporaire;
- f.
- la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d’unités de mesure et de décompte, de l’électricité injectée;
- g.
- les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l’obligation de reprise et l’obligation de rétribution dans le cadre de l’art. 21 ainsi que l’éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).