1Les exploitants vendent eux-mêmes leur électricité sur le marché.
2Le Conseil fédéral peut prévoir, pour certains types d’installation dont notamment les petites installations, que leurs exploitants peuvent injecter l’électricité au prix de marché de référence (art. 23) au lieu d’être tenus de la commercialiser directement, si cette dernière obligation devait se traduire pour eux par une charge disproportionnée. Le Conseil fédéral peut limiter ce droit dans le temps.
3En cas de commercialisation directe, la rétribution de l’injection versée se compose du revenu que l’exploitant obtient sur le marché et de la prime d’injection pour l’électricité injectée. Dans les cas visés à l’al. 2, elle se compose du prix de marché de référence et de la prime d’injection.
4La prime d’injection correspond à la différence entre le taux de rétribution et le prix de marché de référence.
5Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de rétribution, l’excédent revient au fonds alimenté par le supplément (art. 37).