Loi sur l'énergie (LEne) · RS 730.0

Art. 37 LEneFonds alimenté par le supplément

Chapitre 7 Supplément perçu sur le réseau Section 1 Perception, affectation du supplément et fonds alimenté par le supplément

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un fonds spécial au sens de l’art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances97 est géré pour le supplément perçu sur le réseau (fonds).98

2Le Fonds est administré au sein du DETEC. Les offices fédéraux compétents et l’organe d’exécution doivent recevoir les moyens requis pour pouvoir effectuer les paiements nécessaires dans le cadre de leurs compétences en matière d’exécution (art. 62).

3L’Administration fédérale des finances assure le placement des ressources du Fonds. Ces ressources apparaissent dans le bilan de la Confédération au titre des capitaux de tiers.

4Un endettement du fonds est autorisé conformément à l’art. 37a. Ses ressources doivent porter intérêts.99

5Le Contrôle fédéral des finances procède chaque année au contrôle des comptes du Fonds.

6Un rapport annuel est établi pour présenter les apports, les retraits et l’état de la fortune du Fonds.

Historique et notes (3)
  1. RS 611.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

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