1L’allocation des ressources entre les diverses affectations est soumise à:
- a.
- un maximum de 0,1 ct./kWh:
- 1.
- pour les appels d’offres publics,
- 2.
- pour les contributions d’investissement et les garanties pour la géothermie,
- 3.
- pour les indemnisations visées à l’art. 34;
- b.
- un maximum de 0,2 ct./kWh pour les contributions d’investissement au sens de l’art. 26, al. 1, destinées aux installations hydroélectriques d’une puissance supérieure à 10 MW;
- c.
- un maximum de 0,2 ct./kWh pour les primes de marché rétribuant l’électricité produite par de grandes installations hydroélectriques.
2L’OFEN définit chaque année les ressources allouées aux installations photovoltaïques (contingent du photovoltaïque). Il peut aussi définir des contingents pour les autres technologies. Il vise un développement continu et tient compte de l’évolution des coûts.
3Le Conseil fédéral règle les conséquences des limitations prévues au présent article.96
4Les ressources visées à l’al. 1, let. c, qui ne sont pas utilisées sont engagées dans l’année qui suit, compte tenu des maximums prévus à l’al. 1, pour d’autres affectations selon l’art. 26, al. 1, let. b et c, ou l’art. 34.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).