1L’Administration fédérale des finances peut octroyer au fonds des prêts de trésorerie en vue de surmonter les pics dans les besoins de financement.
2Les prêts peuvent s’élever au maximum au double d’une recette annuelle moyenne du supplément calculée sur cinq ans.
3Les prêts doivent être remboursés dans les sept ans à l’aide des revenus tirés du supplément. À compter de l’obtention d’un prêt, un septième du montant initial est prélevé chaque année sur les revenus annuels du supplément en vue du remboursement.
4Le crédit doit porter intérêts à un taux conforme au marché.
5Le Conseil fédéral règle les modalités.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).