Loi sur l'énergie (LEne) · RS 730.0

Art. 26 LEneContribution d’investissement allouée pour les installations hydroélectriques

Chapitre 5 Contribution d’investissement pour les installations photovoltaïques, hydroélectriques, de biomasse, éoliennes et géothermiques

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une contribution d’investissement peut être sollicitée:

a.
pour la réalisation de nouvelles installations hydroélectriques d’une puissance d’au moins 1 MW;
b.
pour les agrandissements notables d’installations qui présentent une puissance d’au moins 300 kW après l’agrandissement;
c.
pour les rénovations notables d’installations qui présentent une puissance d’au moins 300 kW après la rénovation.

2La part de pompage-turbinage d’une installation ne donne pas droit à une contribution d’investissement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en cas de besoin avéré de capacités de stockage supplémentaires afin d’intégrer des énergies renouvelables.

3La contribution d’investissement se monte à:

a.
60 % au plus des coûts d’investissement imputables pour les installations visées à l’al. 1, let. a et b;
b.
40 % au plus des coûts d’investissement imputables pour les installations visées à l’al. 1, let. c.

3bisUne contribution peut être sollicitée pour les études de projet de nouvelles installations hydroélectriques ou d’agrandissements notables d’installations hydroélectriques répondant aux exigences de l’al. 1, let. a et b. Elle se monte à 40 % au plus des coûts d’étude de projet imputables; elle est déduite d’une éventuelle contribution d’investissement au sens de l’al. 1.61

4Les limites de puissance inférieures visées à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux installations d’exploitation accessoire.

5Le Conseil fédéral peut exempter d’autres installations hydroélectriques des limites de puissance inférieures visées à l’al. 1, pour autant qu’elles remplissent une des conditions suivantes:

a.
elles soient implantées sur des cours d’eau déjà exploités;
b.
elles n’engendrent aucune atteinte supplémentaire aux cours d’eau naturels ou présentant un intérêt écologique.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

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