Loi sur l'énergie (LEne) · RS 730.0

Art. 27 LEneContribution d’investissement allouée pour les installations de biomasse

Chapitre 5 Contribution d’investissement pour les installations photovoltaïques, hydroélectriques, de biomasse, éoliennes et géothermiques

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une contribution d’investissement peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations de biomasse ou pour l’agrandissement ou la rénovation notable d’installations de biomasse.

2Cette contribution se monte à 60 % au plus des coûts d’investissement imputables.

3Aucune contribution d’investissement ne peut être sollicitée pour les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

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