1Une contribution d’investissement peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations de biomasse ou pour l’agrandissement ou la rénovation notable d’installations de biomasse.
2Cette contribution se monte à 60 % au plus des coûts d’investissement imputables.
3Aucune contribution d’investissement ne peut être sollicitée pour les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).