Loi sur l'énergie (LEne) · RS 730.0

Art. 25a LEneMises aux enchères pour la rétribution unique

Chapitre 5 Contribution d’investissement pour les installations photovoltaïques, hydroélectriques, de biomasse, éoliennes et géothermiques

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour la réalisation de nouvelles installations photovoltaïques sans consommation propre à partir d’une puissance de 150 kW, le Conseil fédéral peut prévoir que le montant de la rétribution unique est fixé par mise aux enchères. Ce montant ne peut dépasser les contributions d’investissement selon l’art. 25.

2Le taux de rétribution par kilowatt de puissance est le principal critère d’adjudication. Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres critères.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir le dépôt d’une sûreté allant jusqu’à 10 % du montant de la rétribution unique prévu pour la puissance totale offerte et en régler l’utilisation.

4Il peut prévoir des sanctions allant jusqu’à 10 % du montant de la rétribution unique prévu pour la puissance totale offerte, en particulier pour les cas où le projet:

a.
n’est pas réalisé dans le délai imparti;
b.
n’atteint pas ou n’atteint que partiellement les objectifs garantis dans l’offre pour laquelle le participant aux enchères a remporté le marché;
c.
ne présente pas ou ne présente que partiellement les qualités garanties dans l’offre pour laquelle le participant aux enchères a remporté le marché.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

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