Loi sur l'énergie (LEne) · RS 730.0

Art. 29 LEneModalités

Chapitre 5 Contribution d’investissement pour les installations photovoltaïques, hydroélectriques, de biomasse, éoliennes et géothermiques

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral fixe les modalités des contributions d’investissement au sens du présent chapitre, en particulier:70

a.
la procédure de demande;
b.
les taux pour la rétribution unique et les contributions d’investissement, y compris les coûts imputables, le Conseil fédéral pouvant prévoir des méthodes de calcul différentes pour les diverses technologies;
c.
le réexamen périodique et l’adaptation de ces taux;
d.
les critères permettant de déterminer si l’agrandissement ou la rénovation d’une installation est notable;
e.
les critères permettant de distinguer les nouvelles installations des agrandissements et des rénovations notables.

2Il en fixe le taux en fonction des coûts non couverts découlant soit de la réalisation d’une nouvelle installation, soit de l’agrandissement ou de la rénovation d’une installation existante.71

3Le Conseil fédéral peut en outre prévoir, en particulier:72

a.
les exigences minimales en termes d’énergie, d’écologie et autres;
b.
les exigences applicables à l’exploitation et au fonctionnement des installations;
bbis.73
l’examen concret et l’évaluation d’une demande, si des indices donnent à penser qu’il n’y a pas de coûts non couverts pour l’installation concernée;
c.
la restitution de la rétribution unique ou des contributions d’investissement, notamment lorsque les conditions du marché énergétique entraînent une rentabilité excessive;
d.
la taille minimale requise d’une installation pour qu’une rétribution unique puisse être allouée;
e.
le plafonnement des contributions;
f.
l’exclusion ou la réduction de la rétribution unique ou des contributions d’investissement, lorsqu’une autre aide financière a été accordée;
g.
le délai minimal pendant lequel l’exploitant qui a déjà bénéficié d’une rétribution unique ou d’une contribution d’investissement allouée pour une installation donnée ne pourra pas à nouveau demander une telle rétribution ou contribution pour cette installation;
h.74
des catégories différentes dans le cadre de chaque technologie;
i.75
des taux selon le principe des installations de référence pour les contributions d’investissement visées aux art. 26 à 27b pour certaines classes de puissance;
j.76
l’obligation pour les responsables de projet qui obtiennent une contribution d’investissement au sens du présent chapitre de mettre les données et les informations d’intérêt public à la disposition de la Confédération.
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
  6. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
  8. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.