Loi sur l'énergie (LEne) · RS 730.0

Art. 28 LEneDébut des travaux

Chapitre 5 Contribution d’investissement pour les installations photovoltaïques, hydroélectriques, de biomasse, éoliennes et géothermiques

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque envisage de solliciter une contribution d’investissement au sens des art. 26 à 27b n’est autorisé à commencer les travaux de construction, d’agrandissement ou de rénovation qu’après que l’OFEN en a garanti l’octroi. L’OFEN peut autoriser le début anticipé des travaux.67

2Quiconque commence des travaux de construction, d’agrandissement ou de rénovation d’une installation sans garantie ou sans qu’un début anticipé des travaux ait été autorisé ne peut pas bénéficier d’une telle contribution d’investissement.68

3Le Conseil fédéral peut étendre ces règles à la rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques à partir d’une certaine puissance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

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