Loi sur l'énergie (LEne) · RS 730.0

Art. 22 LEneTaux de rétribution

Chapitre 4 Rétribution de l’injection d’électricité issue d’énergies renouvelables (système de rétribution de l’injection)

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le taux de rétribution s’aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d’une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.

2Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution.

3Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution, en particulier concernant:

a.
les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance;
b.
une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) pour les installations qu’il n’est pas judicieux d’attribuer à une installation de référence;
c.
un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital;
d.
l’adaptation des taux de rétribution;
e.
les dérogations au principe fixé à l’al. 2, notamment par l’adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l’injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs.

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