Loi sur l'énergie (LEne) · RS 730.0

Art. 29e LEneTaux de rétribution

Chapitre 5a Prime de marché flottante pour l’injection d’électricité issue d’énergies renouvelables

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le taux de rétribution s’aligne sur les coûts de revient qui sont déterminants et adéquats au moment de la mise en service d’une installation.

2Pour certaines technologies ou certains types d’installations, le Conseil fédéral peut prévoir que le taux de rétribution s’aligne sur les coûts de revient d’installations de référence déterminants au moment de la mise en service. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.

3Pour les installations photovoltaïques d’une certaine puissance minimale, le taux de rétribution peut être fixé par mises aux enchères. Des mises aux enchères séparées peuvent être effectuées pour différentes catégories d’installations.

4Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution.

5Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution, en particulier concernant:

a.
la fixation des taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance;
b.
les taux de rétribution pour les technologies ou les types d’installations qui s’alignent sur les coûts de revient des installations de référence;
c.
les dérogations au principe fixé à l’al. 4, notamment par l’adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de la prime de marché flottante, lorsque l’installation concernée ou l’installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs.

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