1Les dispositions régissant la participation partielle (art. 20) et celles réglant le prix de marché de référence (art. 23) dans le système de rétribution de l’injection s’appliquent par analogie au système de la prime de marché flottante.
2Le Conseil fédéral peut également tenir compte d’éventuels revenus supplémentaires lors de la fixation du prix de marché de référence.