1Les exploitants d’installations ayant le droit de participer au système de la prime de marché flottante mais aussi de bénéficier d’une contribution d’investissement peuvent opter pour l’un ou pour l’autre.
2Si l’exploitant opte pour la participation au système de la prime de marché flottante, les contributions d’investissement dont il a bénéficié (art. 24) reviennent au fonds alimenté par le supplément (art. 37).