1L’art. 21, al. 1 à 4, s’applique par analogie à la vente d’électricité dans le système de la prime de marché flottante.
2Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de rétribution, l’excédent revient au fonds alimenté par le supplément (art. 37).
3Entre décembre et mars, l’exploitant peut retenir de 10 à 40 % de la partie excédentaire. Le Conseil fédéral fixe la part revenant à l’exploitant.