Loi sur l'énergie (LEne) · RS 730.0

Art. 29d LEneCommercialisation directe

Chapitre 5a Prime de marché flottante pour l’injection d’électricité issue d’énergies renouvelables

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’art. 21, al. 1 à 4, s’applique par analogie à la vente d’électricité dans le système de la prime de marché flottante.

2Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de rétribution, l’excédent revient au fonds alimenté par le supplément (art. 37).

3Entre décembre et mars, l’exploitant peut retenir de 10 à 40 % de la partie excédentaire. Le Conseil fédéral fixe la part revenant à l’exploitant.

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