1Aux fins de transparence et d’information des consommateurs finaux, le Conseil fédéral peut obliger les entreprises de la branche énergétique à publier des données personnelles et des données concernant des personnes morales sous une forme anonymisée ou à les communiquer aux autorités fédérales compétentes. Cette obligation peut notamment porter sur les données suivantes:135
- a.
- la consommation électrique et la consommation de chaleur de la totalité des clients ou de certains groupes de clients;
- b.
- les offres dans le domaine des énergies renouvelables et de l’utilisation économe et efficace de l’énergie;
- c.
- les mesures prises ou prévues visant à promouvoir la consommation économe et efficace de l’électricité et l’utilisation des énergies indigènes et renouvelables.
2Les autorités fédérales compétentes peuvent publier les données anonymisées visées à l’al. 1 sous une forme adéquate si les conditions suivantes sont réunies:136
- a.
- la publication répond à un intérêt public;
- b.
- les données ne contiennent ni secrets d’affaires ni secrets de fabrication.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 56 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 56 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 56 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).