1L’OFEN analyse périodiquement dans quelle mesure les mesures visées dans la présente loi ont contribué à la réalisation des objectifs fixés aux art. 2 et 3, et il effectue un suivi détaillé en collaboration avec le Secrétariat d’État à l’économie et avec d’autres services fédéraux.126
2Les résultats des analyses sont publiés.
3Le Conseil fédéral évalue tous les cinq ans l’impact et l’efficacité des mesures prévues dans la présente loi et fait rapport à l’Assemblée fédérale sur les résultats obtenus et sur le degré de réalisation des objectifs fixés aux art. 2 et 3. S’il apparaît que ceux-ci ne pourront pas être atteints, il propose les mesures supplémentaires qu’il estime nécessaires.127
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).