1Les informations, les données personnelles et les données concernant des personnes morales nécessaires aux analyses et au suivi visés à l’art. 55 ainsi qu’aux fins d’évaluation statistique sont fournies à l’OFEN, à sa demande, par les services suivants:128
- a.
- l’Office fédéral de l’environnement (OFEV);
- b.
- l’Office fédéral des transports;
- c.
- l’Office fédéral des routes;
- d.
- l’Office fédéral du développement territorial;
- e.
- l’Office fédéral de l’aviation civile;
- f.
- l’ElCom;
- g.
- la société nationale du réseau de transport (art. 18 LApEl129);
- h.
- l’organe d’exécution;
- i.
- les entreprises d’approvisionnement en énergie;
- j.
- les cantons et les communes.
2Le Conseil fédéral détermine les informations et données nécessaires.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 56 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
- RS 734.7