Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Art. 38 LENuObligations particulières du détenteur d’une autorisation d’exploiter un dépôt en profondeur

Chapitre 5 Déchets radioactifs Section 3 Dispositions particulières pour les dépôts en profondeur

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral peut obliger le détenteur d’une autorisation d’exploiter un dépôt en profondeur à prendre en charge des déchets radioactifs qui proviennent de Suisse, moyennant un dédommagement au prix coûtant, à condition que ces déchets répondent aux exigences fixées dans l’autorisation d’exploiter.

2Le titulaire d’une autorisation d’exploiter est tenu d’établir une documentation complète sur les enseignements qu’il a recueillis jusqu’à la conclusion de la phase d’observation et qui sont importants pour la sécurité, sur les plans du dépôt en profondeur et sur l’inventaire des déchets stockés.

3Aussi longtemps que le dépôt en profondeur est régi par la législation sur l’énergie nucléaire, la société exploitante ne peut être dissoute sans l’approbation du département.

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