Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Art. 39 LENuPhase d’observation et fermeture du dépôt en profondeur

Chapitre 5 Déchets radioactifs Section 3 Dispositions particulières pour les dépôts en profondeur

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le propriétaire du dépôt en profondeur doit présenter un projet mis à jour de phase d’observation et un projet de fermeture éventuelle:

a.
lorsque la mise en dépôt des déchets radioactifs est terminée;
b.
lorsque l’autorisation d’exploiter lui a été retirée ou qu’elle s’est éteinte conformément à l’art. 68, al. 1, let. a ou b, et que le département a ordonné la présentation d’un projet.

2Une fois la phase d’observation terminée, le Conseil fédéral ordonne les travaux de fermeture si la sécurité durable de l’homme et de l’environnement est assurée.

3Après la fermeture dans les règles, le Conseil fédéral peut ordonner une période de surveillance supplémentaire.

4Après la fermeture ou au terme de la période de surveillance supplémentaire, le Conseil fédéral constate que le dépôt en profondeur n’est plus régi par la législation sur l’énergie nucléaire. La Confédération peut prendre des mesures au-delà de ce délai, notamment des mesures de surveillance de l’environnement.

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