Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Art. 68 LENuExtinction

Chapitre 6 Procédure et surveillance Section 5 Modification, transfert, retrait et extinction des décisions

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorisation s’éteint:

a.
lorsque le délai est échu;
b.
lorsque le détenteur déclare à l’autorité qu’il y renonce;
c.
lorsque le département ou, aux termes de l’art. 39, al. 4, le Conseil fédéral constate que l’installation ne tombe plus sous le coup de la législation sur l’énergie nucléaire.

2L’autorisation générale s’éteint si la demande d’autorisation de construire n’a pas été déposée dans le délai fixé. L’autorisation de construire s’éteint si les travaux de construction n’ont pas commencé dans le délai fixé.

3L’extinction de l’autorisation générale entraîne l’extinction de l’autorisation de construire et de l’autorisation d’exploiter.

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