Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Art. 67 LENuRetrait

Chapitre 6 Procédure et surveillance Section 5 Modification, transfert, retrait et extinction des décisions

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité qui a accordé une autorisation la retire:

a.
si les conditions d’octroi ne sont pas ou plus remplies;
b.
si le détenteur de l’autorisation, malgré un rappel, ne s’est pas acquitté d’une charge ou d’une tâche qui lui avait été imposée par une décision.

2Le Conseil fédéral décide du retrait de l’autorisation générale.

3La décision du Conseil fédéral est soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale.

4Le retrait de l’autorisation générale entraîne le retrait de l’autorisation de construire et de l’autorisation d’exploiter.

5En cas de retrait de l’autorisation générale, les dispositions de la PA38 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 67 LENu, du plus récent au plus ancien.

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